R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
11.2. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle doit contenir les renseignements financiers prévus au premier alinéa de l’article 6.
Si l’évaluation actuarielle considère pour la première fois une modification du régime ayant une incidence sur le financement de celui-ci, le rapport doit également contenir:
1°  l’effet de la modification, le cas échéant, sur les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5;
2°  les renseignements visés au premier alinéa de l’article 8 qui sont relatifs à chaque déficit actuariel de modification déterminé en application de l’article 134 de la Loi;
3°  le niveau visé de la provision de stabilisation établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
4°  les renseignements visés à l’article 10, à l’exception de ceux visés au quatrième alinéa de cet article, accompagnés d’une certification de l’actuaire attestant que, selon l’approche de capitalisation, la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification a été déterminée en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle complète du régime, à moins que celles-ci ne soient pas appropriées compte tenu de la nature de la modification;
5°  la certification de l’actuaire que le degré de capitalisation du régime avant la modification est, selon le cas, inférieur, égal ou supérieur à 90%;
6°  le degré de solvabilité du régime.
Si l’évaluation est visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit aussi contenir:
1°  à seule fin de mesurer l’effet de l’achat des rentes sur le financement du régime, les renseignements exigés au premier alinéa, établis sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
1.1°  les renseignements visés à l’article 7, déterminés en faisant application du deuxième alinéa de l’article 11;
2°  les renseignements exigés à l’article 8 et aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa de l’article 11;
3°  à seule fin de déterminer si une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée en application de l’article 61.0.2, le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation, établi sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
4°  le degré de capitalisation du régime à la date de l’évaluation, établi sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
5°  le degré de capitalisation et le degré de solvabilité du régime établis en tenant compte de l’achat des rentes conformément au deuxième alinéa de l’article 11;
6°  l’effet de l’achat des rentes sur chacun des renseignements exigés au premier alinéa, déterminé en faisant application du deuxième alinéa de l’article 11.
Si l’évaluation est visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit aussi contenir le niveau visé de la provision de stabilisation établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime et les renseignements visés à l’article 11.1, accompagnés de la certification visée à l’article 146.7 de la Loi.
D. 1183-2017, a. 4; D. 1107-2019, a. 4.
11.2. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements financiers prévus au premier alinéa de l’article 6;
2°  le niveau visé de la provision de stabilisation établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime.
Si l’évaluation actuarielle considère pour la première fois une modification du régime ayant une incidence sur le financement de celui-ci, le rapport doit également contenir:
1°  les ajustements apportés, le cas échéant, à la règle visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6 qui se rapporte à l’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle, pour tenir compte de la modification;
2°  les renseignements visés au premier alinéa de l’article 8 qui sont relatifs à chaque déficit actuariel de modification déterminé en application de l’article 134 de la Loi;
3°  le niveau visé de la provision de stabilisation établi conformément à la section VI.2;
4°  les renseignements visés à l’article 10, à l’exception de ceux qui concernent l’article 8, accompagnés d’une certification de l’actuaire attestant que, selon l’approche de capitalisation, la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification a été déterminée en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle complète du régime, à moins que celles-ci ne soient pas appropriées compte tenu de la nature de la modification.
Si l’évaluation est visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit aussi contenir:
1°  à seule fin de mesurer l’effet de l’achat des rentes sur le financement du régime, les renseignements exigés au premier alinéa, établis sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
2°  les renseignements exigés à l’article 8 et aux paragraphes 2 à 6 de l’article 11;
3°  à seule fin de déterminer si une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée en application de l’article 61.0.2, le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation, établi sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
4°  le degré de capitalisation du régime à la date de l’évaluation, établi sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
5°  le degré de capitalisation et le degré de solvabilité du régime établis en tenant compte de l’achat des rentes conformément au deuxième alinéa de l’article 11;
6°  l’effet de l’achat des rentes sur chacun des renseignements exigés au premier alinéa, déterminé en faisant application du deuxième alinéa de l’article 11.
Si l’évaluation est visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit aussi contenir les renseignements visés à l’article 11.1, accompagnés de la certification visée à l’article 146.7 de la Loi.
D. 1183-2017, a. 4.